FOCUS | Crise de la COVID-19 et indemnisation des préjudices économiques subis par les professionnels du tourisme polynésiens.

Calley G. (2020), « Crise de la COVID-19 et indemnisation des préjudices économiques subis par les professionnels du tourisme polynésiens. Y-a-t-il place pour l’engagement de la responsabilité administrative ?», Veille documentaire tourisme & résilience CETOP n°4 – S20, 18 mai 2020, Université de la Polynésie française, Punaauia, Polynésie française.

Les décisions sanitaires prises au titre de la lutte contre la COVID-19 ont plongé l’économie touristique dans une situation désastreuse dont il est difficile aujourd’hui encore d’évaluer l’intensité et la durée. Les préjudices supportés par les professionnels du tourisme sont innombrables. Et il est fort peu probable que les diverses mesures de soutien transitoire adoptées par les collectivités publiques dans ce domaine permettent à terme de compenser totalement les pertes d’exploitation ainsi accumulées. Ces pertes sont la conséquence d’une mise à l’arrêt publique de l’économie touristique au moyen d’une pluralité d’interventions normatives toutes fondées sur la nécessité de protéger la santé publique (confinement généralisé de la population pendant plusieurs semaines, quatorzaine imposée aux arrivants sur le sol polynésien, réglementation drastique du trafic aérien, interdiction de rassemblement, fermeture au public des commerces…). En Polynésie française, une part importante des restrictions sanitaires à la libre circulation dont pâtissent aujourd’hui les professionnels du tourisme résulte de l’exercice par le Haut-commissaire des missions de police administrative qui lui sont dévolues dans le cadre notamment de la législation relative à l’urgence sanitaire[1].

L’intervention normative du Pays ne saurait cependant être négligée comme en témoigne l’arrêté du 14 mai 2020 portant mesures nécessaires à l’entrée en Polynésie française pour faire face à l’épidémie de Covid-19[2].

On ne peut pas non plus écarter l’intervention éventuelle des communes polynésiennes dans le cadre des pouvoirs de police administrative municipale que le CGCT[3] confie aux maires.

 

[1] V. la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, JO 24 mars 2000. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id

V. la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, JO 16 mai 2020. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&categorieLien=id

[2] V. l’arrêté n° 525 CM du 13 mai 2020 portant mesures nécessaires à l’entrée en Polynésie française pour faire face à l’épidémie de covid-19, JOPF 14 mai 2020. http://lexpol.cloud.pf/document.php?document=395416&deb=3739&fin=3749&titre=QXJyw6p0w6kgbsKwIDUyNSBDTSBkdSAxMy8wNS8yMDIw

[3] CGCT : Code général des collectivités territoriales. V. l’article L.2212-1 : “ le maire est chargé, sous le contrôle administratif du haut-commissaire de la République en Polynésie française, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs”.

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